TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre IV — Procédure de passation des marchés › Section 1 — L'adjudication
Article 37
Le président du bureau procède à l'adjudication en séance publique, le jour ouvrable suivant immédiatement la date limite fixée pour le dépôt des soumissions. A l'heure fixée pour cette adjudication, les enveloppes extérieures des plis contenant les soumissions sont ouvertes, et il est dressé un état des pièces que contient chacune d'elles.
Cette formalité accomplie, les concurrents et le public se retirent de la salle. Les membres du bureau d'adjudication délibèrent et arrêtent la liste des candidats admis. La séance publique est alors reprise sans désemparer et le président donne lecture de la liste des candidats admis sans faire connaître le motif des éliminations. Les soumissions des candidats éliminés sont rendues à ceux-ci sans avoir été ouvertes. Celles des candidats admis sont ouvertes et il est donné lecture à haute voix, de leur teneur.
Les soumissions présentant avec le modèle, des différences substantielles, sont éliminées.
Le pli cacheté contenant l'indication du prix maximum défini à l'article 35, est alors ouvert.
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant.
Si aucun prix égal ou inférieur au prix maximum n'a été proposé, le président du bureau fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Les cahiers des charges peuvent prévoir la faculté de procéder séance tenante, à la remise de nouvelles soumissions.
Cette procédure ne peut, toutefois, être renouvelée si elle ne donne aucun résultat.
Lorsque la vérification détaillée des soumissions ne peut pas être effectuée séance tenante, il doit y être procédé dans un délai fixé par le cahier des charges, délai qui ne peut excéder 10 jours et durant lequel les soumissionnaires autres que ceux qui ont été déclarés adjudicataires provisoires, restent engagés dans l'éventualité de la désignation d'un autre adjudicataire provisoire.