TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre IV — Procédure de passation des marchés › Section 1 — L'adjudication
Article 35
L'adjudication doit entrainer:
L'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant à toutes les conditions de l'adjudication.
L'attribution du marché au soumissionnaire le moinsdisant. La personne responsable des marchés doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcée. Ce prix doit demeurer secret jusqu'à l'heure fixée pour l'adjudication: