TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre IV — Procédure de passation des marchés › Section 1 — L'adjudication
Article 33
L'adjudication est toujours précédée d'un appel à la concurrence par voie de presse, d'affichage dans des lieux largement accessibles au public, ou tous autres moyens de publicité.
L'avis d'adjudication est rendu public au moins vingt jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.