TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les contrats d'assurances, de transports, de fournitures de gaz, d'électricité et d'eau dont les règles sont déjà définies, par une réglementation, peuvent demeurer en dehors du champ d'application du code. Néanmoins, de tels engagements doivent respecter la règlementation applicable en matière budgétaire et comptable.
De telles conventions ne peuvent en pricipe, être passées qu'avec des entreprises publiques à l'exception des contrats de transports passés par les collectivités visées à l'article 191 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 'communal.