Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre III — Prix des marchés
Article 25
Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses. contrôlées, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.