TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre II — Objet des marchés
Article 22
Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Les cahiers des charges précisent le nombre, la nature ou l'importance de chaque lot et indiquent, le cas échéant, le nombre minimum ou maximum de lots pouvant être souscrits par un même soumissionnaire.
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribues, la personne responsable des marches, a la faculté d'engager une nouvelle procedure en modifiant le cas échéant, la consistance de ces lots.