Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre II — Objet des marchés
Article 21
L'objet du marché peut ne pas être déterminé en quantité Dans ce cas, le marché dit « à commandes devra indiquer en quantité ou en valeur, e minimum et le maximum des prestations à exécuter dans un délai qui ne peut excéder un an. Ce délai peut être renouvelé sans que le marché puisse avoir une durée d'exécution supérieure à cinq années.