TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les marchés publics sont des contrats écrits, passés dans les conditions prévues au présent code, par l'Etat, les départements, les communes et les établissements et offices publics en vue de la réalisation de travaux, fournitures ou services.
Un décret précisera les modalités d'application du présent code aux sociétés nationales, établissements et offices publics ▲ caractère industriel et commercial.
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 74-9 (ج.ر عدد 13 لسنة 1974)