Ordonnance nº 67-89 du 17 juin 1967 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba, signé à Alger le 15 juillet 1964
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Cuba, signé à Alger le 15 juillet 1964.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE CUBA Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Cuba.
Désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples algérien et cubain, ont résolu de conclure le présent accord.
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays.
Article 2 Les parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels et à cette fin, s'informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la jeunesse, des sports et des arts, ceci, par l'envoi de délégations scientifiques et culturelles, par des échanges d'informations et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l'organisation d'expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives.
Article 3 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteurs des citoyens de l'autre partie.
Article 4 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre partie, des bourses d'enseignement et de perfectionnement pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les parties.
Article 5 Les bénéficiaires des bourses prévues à l'article 4, seront désignés par les services compétents des gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 6 Les deux parties faciliteront et encourageront la coopération dans le domaine de la presse, la radio-télévison et la cinématographie, basée sur des accords directs qui seront conclus à cet effet, entre leurs institutions compétentes.
Article 7 Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalence des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement des deux parties en vue d'un accord spécial sur ce sujet.
Article 8 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activités culturelles.
Article 9 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays. Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l'autre, dans la mesure de ses possibilités et, compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d'assurer le plein succès de ces échanges culturels.
Article 10 En vue de l'application du présent accord, les deux pays établiront périodiquement un plan dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 11 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la voie diplomatique.
Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'ait, trois mois au préalable, signifié à l'autre par écrit, son intention de le réviser totalement ou en partie.
Article 13 Le présent accord est soumis à la ratification et entrera en vigueur le jour de l'échange des documents concernant cette ratification.
Fait à Alger, le 15 juillet 1964, en trois exemplaires, en arabe, en français et en espagnol.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République de Cuba, démocratique et populaire, L'ambassadeur extraordinaire Le ministre de l'orientation et plénipotentiaire de la nationale, République de Cuba à Alger, Cherif BELKACEM. Jorge SERGUERA RIVERI. 14 juillet 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE
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