Article 3
1. La cotisation visée à l'article 1r ci-dessus est égale à 5% du montant total des impositions figurant sur les rôles et avertissement de l'année 1966 (activité 1965) relatif à: l'impôt foncier sur les propriétés bâties; l'impôt foncier sur les propriétés non bâties: la taxe foncière sur les propriétés bâties: la taxe foncière sur les propriétés non bâties; l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux; l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales; l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole ; la taxe sur l'activité professionnelle. 9 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le montant de cette cotisation ne devra en aucun cas être inférieur à la somme de 20 D.Α.
2. - Cette cotisation est établie et recouvrée; les réclamations sont instruites et jugées, comme en matière d'impôts directs.