Article 2
1. - Le montant du versement visé à l'article 1 350.000 10.000 106.700 d'ordre) 21.100 140.000 115.000 750.000 288.500 214.500 TOTAL: 4.155.800 ci-dessus représente, selon que le salarié est payé au mois, à la quinzaine ou à la semaine, le trentième, le quinzième ou le septième de la rémunération nette servant de base au calcul de l'impôt sur les traitements et salaires, déduction faite de cet impôt.
2. Les employeurs à quelque catégorie qu'ils appartiennent (administrations publiques et privées, entreprises des secteurs d'Etat ou privées) doivent faire l'avance du montant de la journée de salaire suivant les modalités ci-dessous à la caisse du receveur des contributions diverses auprès duquel ils acquittent habituellement le versement forfaitaire et l'impôt sur les traitements et salaires :
a) Les employeurs en mesure de calculer immédiatement le montant exact de la journée de salaire doivent le verser et déposer en même temps un bordereau de versement et le relevé nominatif correspondant établis en double exemplaire. Ce relevé doit indiquer : les nom et prénoms. la qualité de chaque salarié le montant de la journée de salaire. le total y afférent.
b) Les employeurs non en mesure de connaître dans l'immédiat, le montant exact de la journée de salaire ou d'établir le relevé nominatif s'y rapportant doivent effectuer une avance correspondant au minimum. aux 9/10 du produit total de la journée de salaire calculée sur le montant global des rémunérations servies au titre du mois de mai 1967.
Toutefois, le versement ne sera accompagné que du bordereau établi en double exemplaire visé en a) ci-dessus et indiquant les éléments de calcul de cette avance. Dès liquidation des salaires du mois de juin 1967 les employeurs doivent effectuer un second versement égal à la différence entre le montant du prélèvement opéré sur les rémunérations en cause et de l'avance déja versée. Un nouveau bordereau ainsi que le relevé nominatif, précité également établis en double exemplaire, doivent accompagner le versement de ce solde.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels étrangers.