TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
Les résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux de l'intérêt de la banque centrale d'Algérie, est versé à l'Etat avant toute autre affectation.