TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour apprebation au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le debut de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aur fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 395