TITRE II — DISPOSITIONS REGISSANT L'ACTIVITE DU CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE
Article 8
Le crédit populaire d'Algérie est, en outre, habilité à: apporter son concours financier aux professions libérales, octroyer du crédit personnel, consentir des prêts et avances sur effets publics émis ou garantis par l'Etat, les collectivités locales ou des établissements publics, souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, nantir, placer, négocier tous effets publics émis ou garantis par l'Etat, assurer le service financier de ces titres, mobiliser tous crédits consentis par d'autres institutions publiques de crédit ou participer dans de tels crédits, mobiliser auprès d'autres établissements de crédit tous financements qu'il a lui-même consentis, le tout en conformité des plans financiers nationaux, emprunter sous toutes formes en vue des financements qu'il assume, traiter toutes opérations de trésorerie pour la gestion de ses disponibilités ou de ses remplois.