TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, L'article 2 de l'ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 susvisée, est abrogé.
Article 3
La liquidation de :
- - la Banque populaire commerciale et industrielle d'Alger, la Banque populaire commerciale et industrielle de l'Oranie, la Banque populaire commerciale et industrielle du Constantinois, la Banque régionale commerciale et industrielle d'Annaba (Banque populaire),
- la Banque régionale du crédit populaire d'Alger, dissoutes à la date du 31 décembre 1966, est assurée par le conseil álgérien du crédit populaire.
Les dépôts à vue et à terme de ces banques, sont à la susdite date, transférés au crédit populaire d'Algérie, qui assume : à l'égard des déposants et sous la garantie de l'Etat, la totale responsabilité de leur remboursement; les autres éléments patrimoniaux seront repris dans la mesure et dans les conditions qui seront déterminés par décret pris sur la proposition du ministre des finances et du plan.
Le crédit populaire d'Algérie se substitue également, à la date du 1er janvier 1967, dans les activités de la caisse centrale algérienne de crédit populaire, une convention entre les deux institutions déterminant les éléments patrimoniaux repris par le crédit populaire d'Algérie.
Les éléments d'actifs détenus par les anciennes institutions constituent, même sans dessaisissement, mais sous réserve des droits du trésor, un gage au profit du crédit populaire d'Algérie pour sûreté et garantie des sommes qui lui seront dues, du fait de la reprise par lui, de passifs non couverts par des actifs équivalents.