TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Article 36
Les membres des conseils d'administration des banques populaires dissoutes, sont tenus solidairement envers ces dernières, de la bonne fin des ouvertures de crédits qui ont été consentis, sans l'autorisation ou la ratification du conseil algérien du crédit populaire, dans les cas où cette autorisation était requise en vertu de l'article 18, 4° et 5" alinéas du décret n° 47-78 du 15 janvier 1947 portant réorganisation du crédit populaire d'Algérie.
De plus, les membres des conseils d'administration des banques populaires dissoutes qui, sans la ratification prévue par l'article 18, 5° alinéa du décret n° 47-78 du 15 janvier 1947 susvisé, ont bénéficié d'autorisations de découverts de quelque nature qu'ils soient (y compris les engagements, par caution ou aval, d'un client de ces banques), sont passibles de sanctions ainsi qu'il est dit à larticle 15 ci-dessus, si le remboursement n'est pas effectué dans les six mois. suivant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.