Ordonnance n° 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du Crédit populaire d'A₁gérie
TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS
Article 35
Les infractions à l'article 29 de la présente ordonnance sont punies, conformément à l'article 301 du code pénal, tant contre la personne ayant sollicité le renseignement, que contre la personne qui y a donné suite.