TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ADMINISTRATION ET AU CONTROLE
Article 30
En dehors des cas où il sont appelés à témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les membres du conseil de direction du crédit populaire d'Algérie, ne peuvent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions; la même interdiction est imposée à tout agent du crédit populaire d'Algérie et aux membres des services d'inspection du ministère des finances et du plan, chargés de mission de contrôle auprès de l'institution, ainsi qu'à toute personne à qui le conseil de direction aurait recours en vue de l'exercice de ses attributions; sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, il ne peut notamment être donné connaissance par le crédit populaire d'Algérie, de la position du compte d'un client déterminé ou des engagements en cours avec lui.
Les rapports verbaux ou écrits des services d'inspection d'1 ministère des finances et du plan, ne peuvent révéler la position au compte d'un client nommément désigné ou les engagements de ce dernier envers le crédit populaire d'Algérie, sauf s'il s'agit d'un compte relevant du secteur public ou du secteur autogéré.
Lorsque des observations doivent être faites par ces services d'inspections au sujet d'un client déterminé, elles sont inscrites, par eux dans un registre spécial tenu au siège du crédit populaire d'Algérie ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du conseil de direction lors de la plus prochaine réunion.