TITRE II — DISPOSITIONS REGISSANT L'ACTIVITE DU CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE
Article 18
A l'égard des entreprises du secteur autogéré, babilitées à traiter leurs opérations bancaires avec le crédit populaire d'Algérie, celui-ci exerce aux lieu et place de la Banque nationale d'Algérie, les attributions et les droits prévus aux articles 11 et 12 de l'ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d'Algérie. Les dispositions de l'article 14 de cette même ordonnance sont également applicables aux crédits consentis par le crédit populaire d'Algérie.