TITRE II — DISPOSITIONS REGISSANT L'ACTIVITE DU CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE
Article 17
Les autorités de tutelle peuvent prendre connaissance, à tout moment, auprès du crédit populaire d'Algérie, de la situation du compte et des engagements des entreprises du secteur public et du secteur autogéré.
Ces mêmes autorités peuvent demander au crédit populaire d'Algérie, de limiter ou réglementer la disponibilité des comptes d'entreprises, nommément désignées parmi celles qui sont visées à l'alinéa précédent.
Le crédit populaire d'Algérie peut d'initiative, porter à la connaissance des autorités de tutelle et du ministre des finances et du plan, tout fait concernant la gestion desdites entreprises.