Ordonnance n° 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du Crédit populaire d'A₁gérie
TITRE II — DISPOSITIONS REGISSANT L'ACTIVITE DU CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE
Article 16
Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après, visant le secteur public et le secteur autogéré, tous avoirs en compte, auprès du crédit populaire d'Algérie, ne peuvent faire l'objet de mesures de blocage ou de saisie que dans les formes et les cas prévus par la législation civile commerciale, pénale ou fiscale.