Ordonnance n° 67-78
· ج.ر عدد 40 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-78 du 11 mai 1967 relative aux statuts du Crédit populaire d'A₁gérie
TITRE II — DISPOSITIONS REGISSANT L'ACTIVITE DU CREDIT POPULAIRE D'ALGERIE
Article 13
Lorsque le crédit populaire d'Algérie reçoit des ressources publiques en fonds d'avances, de subventions ou de dotations pour réaliser certaines opérations, la partie non utilisée de ces ressources doit être détenue, sous la forme qui sera prescrite par le ministre des finances et du plan.