Article 19
Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, adresse dans le trimestre qui suit la clôture de chaque exercice audit ministre, au ministre de tutelle et au conseil consultatif, un rapport sur la gestion financière et comptable de la compagnie.
Le commissaire aux comptes vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la compagnie, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la compagnie par le directeur général.
H. Modification des statuts et dissolution de la compagnie :