Article 14
L'état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses de la compagnie, est préparé par le directeur général.
Après avis du conseil consultatif, il est adressé pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre chargé aes finances, avant le 1er novembre précédant l'ouverture de l'année sociale à laquelle il se rapporte.
L'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à lexpiration d'un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition. Dans le cas contraire, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est alors réputée acquise, à l'expiration du délai de quinze jours suivant la transmission du nouveau projet lorsque les ministres intéressés n'auront pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation de l'état prévisionnel n'est pas intervenue à la date du début de l'année sociale, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la compagnie et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des crédits du budget de l'année précédente. 404 JOURNAL OFFICIEL DE LA