Article 7
Les parties contractantes procèderont à l'examen des conditions dans lesquelles l'équivalence entre les diplômes et titres universitaires délivrés dans les deux pays, sera reconnue à des fins universitaires.
Afin de faciliter la libre circulation des étudiants et des enseignants, des commissions comprenant des représentants de chaque pays, étudieront et établiront, après accord, un tableau des équivalences des titres, diplômes et grades universitaires délivrés par chacun des deux pays.
A ce propos, un arrangement particulier sera conclu,