Article 5
1) Chacune des parties contractantes accordera à l'autre, des bourses et des places d'études aux universités ou institutions similaires, aux écoles techniques et aux écoles de formation d'ingénieurs de son pays, et ce, en vue d'études complètes.
2) De plus, les parties contractantes encourageront l'échange d'hommes de science, de chercheurs, d'étudiants et d'autres personnes en vue d'un perfectionnement à long ou à court termes ou, en vue d'études, aux institutions scientifiques ou artistiques de l'autre pays ainsi que d'études qui porteront sur des problèmes particuliers.
3) Les bénéficiaires des études seront désignés par les autorités compétentes des gouvernements des deux pays. Ils sont obligés de respecter les lois en vigueur dans le pays d'accueil.
4) Chacune des deux parties contractantes facilitera aux étudiants boursiers et chercheurs scientifiques de l'autre partie, le libre accès aux monuments, musées, institutions scientifiques, centres de recherches, bibliothèques nationales, collections d'archives, conformément à la législation en vigueur.
5) Les détails en seront convenus par les deux parties contractantes dans une convention spéciale.