Article 3
Les parties contractantes, dans les limites fixées par les lois de leur pays, mettront tout en œuvre pour encourager :
a) l'échange d'assistants de professeurs de toutes les disciplines, de chercheurs, de spécialistes, de tecnniciens, ae conférenciers et de délégations d'études, notamment dans les domaines des musées, de l'architecture, des théâtres, des beaux-arts, des bibliothèques, de l'artisanat d'art et de l'artisanat traditionnel.
b) L'octroi de bourses ou de subventions pour permettre aux nationaux de chacun des deux pays, d'entreprendre ou de poursuivre des études, des travaux de recherches ou de stages dans l'autre pays.