Article 16
1) En vue de l'application du présent accord, seront convenus pour une période d'une ou de plusieurs années, des programmes d'activités sur la coopération culturelle et scientifique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 331
2) Les parties contractantes désigneront, à la fin de chaque année, des délégués qui examineront la réalisation de programmes d'activités et conviendront à l'échéance de celui-ci, d'un nouveau programme concernant la prochaine période déterminée; les négociations auront lieu à tour de rôle, dans les capitales des deux pays.
3) Conformément aux programmes d'activités, les institutions compétentes de la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande se mettront immédiatement en contact pour délibérer sur l'application pratique des mesures visant la coopération dans les domaines correspondants de la culture et des sciences.