TITRE II — OBJET
Article 4
La société a pour objet, d'exécuter par route, les transports publics de marchandises qui lui sont confiées, que ces transports aient un caractère national ou international. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) d'exécuter à l'aide de ses propres moyens, ou de moyens affrêtés par elle, tous transports publics de marchandises, 2°) d'effectuer toutes opérations financières nécessitées par l'exécution d'un contrat de transport (débours, assurances remboursement de la valeur de la marchandise, frais de magasinage, frais de transit, etc...). 3°) de réaliser pour elle ou pour des tiers, des opérations de transit et les opérations qui s'y rattachent, 4°) de réaliser directement ou indirectement, toutes études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet.
La société pourra en outre, exercer toute activité liée directement ou indirectement aux transports routiers.