TITRE VI — CONSEIL DES TRAVAILLEURS
Article 27
Le conseil des travailleurs gère un fonds social destiné aux services et aux équipements sociaux de la société.
Le montant de ces fonds est composé pour partie, d'une fraction du chiffre d'affaires annuel de la société déterminée chaque année par le ministre de tutelle sans pouvoir être inférieure à 0,25% dudit chiffre d'affaires. Il est composé, pour le reste, du produit des contributions individuelles des travailleurs, dont la nature et le taux sont fixés par le conseil des travailleurs.
Le conseil des travailleurs établit chaque année un rapport qu'il remet au ministre de tutelle, sur la gestion des fonds qui lui sont confiés et fixe les règles propres à assurer le contrôle par le directeur général de la gestion de ces fonds.
DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS