TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
L'état prévisionnel des dépenses et des recettes de la société, est préparé chaque année par le directeur général.
Il est transmis pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé des finances, après avis du conseil consultatif, soixante jours avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
L'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans un délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouvel état, sauf si l'un des ministres a fait opposition à certaines recettes ou dépenses.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.