TITRE IV — ADMINISTRATION
Article 15
Le ministre chargé des transports peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d'enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application des directives ou décisions.
Ces agents bénéficient pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
Pour le contrôle des opérations financières de la société, le ministre des finances et du plan peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies.