TITRE IV — ADMINISTRATION
Article 14
Le conseil entend les rapports du directeur général.
a) Il donne son avis sur : 1°) Les statuts du personnel ainsi que les conditions de sa rémunération. 2°) Le réglement intérieur de la société. 3°) Le réglement financier de la société. 4°) La fixation du taux des prélèvements affectés au fond spécial dans les limites prévues à l'article 27 ci-après. 5°) Les projets d'acquisitions ou de ventes d'immeubles. 6°) L'augmentation ou la diminution du capital social. 7° La politique d'amortissement. 8°) Les programmes d'investissement et les états prévisionnels des dépenses et des recettes. 9°) Le rapport annuel d'activité du directeur général 10°) Les comptes annuels de la société.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 267
b) Le ministre de tutelle peut consulter le conseil consultatif sur toutes autres questions relatives à la société.
Le conseil peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du vice-président du conseil et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de six membres du conseil est requise pour la validité des réunions, Le conseil peut inviter à assister à ses séances, toutes personnes qu'il juge utiles.