TITRE IX — DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ART DE LA TECHNIQUE ET DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE › Chapitre I — Création du fonds
Article 65
A compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique, et populaire, les sommes encaissées, au titre du fonds de développement, sont réparties comme suit : 1° 25 destinés à l'indemnisation des exploitants de natio nalité algérienne à la date de nationalisation des cinémas justifiant d'un titre valable et dont la propriété n'est pas frappée de mesures d'ordre public en vertu de la législation en vigueur. Après l'apurement au trésor de l'indemnisation des anciens exploitants, une nouvelle destination, dans le sens. du développement de l'art et l'industrie cinématographique. sera donnée à cette quotité de la taxe par un décret pris sur rapport du ministre de l'information et au ministre des finances et du plan; 2° 25% destinés à encourager la production cinématographique nationale; 3° 28% destinés à l'aide et au développement du réseau d'exploitation cinématographique nationale; 4° 10% destinés à l'équipement cinématographique national, àla création d'installations techniques d'Etat (studios, auditorium, laboratoire de développement, de tirage, synchronisation, atelier, etc...); 5° 7% destinés à l'enrichissement et à la conservation des REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 mars 1967 archives filmées de la cinémathèque algérienne (musée) et à son extension; 6° 5% sont inscrits à un chapitre mis à la disposition du ministre de l'information. Ces crédits sont destinés à subventionner les manifestations culturelles cinématographiques folkloriques ou autres, données sous les auspices du ministère de l'information,