TITRE VIII — DE L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE › Chapitre I — Des éléments du programme
Article 48
1° L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'un même spectacle constitue le programme Tout programme doit comporter un film d'un métrage supérieur à 1.600 mètres ; 2º la location d'un programme cinématographique est consentie moyennant un pourcentage portant sur la recette nette globale réalisée. Le programme peut être modifié par le changement cu complément du long métrage, par décision du directeur du centre algérien de la cinématographie; 3° la recette nette globale des salles de spectacles est déterminée par le produit de la vente des billets d'entrée, déduction faite de la taxe additionnelle au prix des places dans les cinémas, du droit de timbre, éventuellement exigible, ainsi que de tous autres impôts et taxes auxquels sont soumis les encaissements réalisés aux guichets des salles ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 4° le directeur du centre algérien de la cinématographie est habilité à préciser, le cas échéant, les règles relatives aux modalités de locations des films au pourcentage.