TITRE VI — DES DIVERS CONTRATS INTERESSANT LE FILM › Chapitre II — De la censure cinématographique
Article 38
Le service des visas du centre algérien de a cinématographic ou la commission nationale de ensure, en aernier ressort, peuvent prononcer les decisions suivantes : 1° autorisation d'exploiter sur le territoire algérien, 2° interdiction totale de la projection du film sur territoire algérien. 3º autorisation d'exploiter, sous réserve de certaines coupures,. la reproduction des scènes interdites ou modifiées, étant prohibée, 4° interdiction de la projection aux mineurs de 18, 18. et 13 ans.
Les mesures prévues aux alinéas 1. 3 et 4 doivent faire l'objet d'une publication periodique du service des visas du centre sigėrien de la cinématographie.