TITRE III — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION › Chapitre II — Fonctionnement
Article 22
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours avant la date de la réunion.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de cinq jours. Le conseil délibère alors, quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des votants.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel.