TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le directeur
Article 12
Le directeur prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et en assure l'exécution.
Il procède à l'établissement des titres de recettes, à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses. Il passe tous marchés, accords ou conventions, sauf ceux pour lesquels une approbation préalable de l'autorité de tutelle est prévue auquel cas, il tes prépare en vue de cette approbation.