TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Le centre algérien de la cinématographie: 1*) contrôle toute activité professionnelle cinématographique et délivre également les autorisations de production et de distribution prescrites aux entreprises cinématographiques et les cartes d'identité professionnelles; 2°) délivre les visas nécessaires à la projection sur le territoire national, de tous films étrangers ou nationaux; 3°) veille à l'application de la réglementation cinématographique en vigueur; 4°) élabore les projets d'équipement nécessaires au développement de l'industrie cinématographique et les soumet à l'approbation de l'autorité de tutelle; 5°) constate les infractions à la législation relative à l'activité cinématographique en vue de leur poursuite par l'autorité compétente; 3°) est chargé de la tenue du registre public de la cinématographie portant transcription de toute convention relative à la production, la distribution et l'exploitation des films en Algérie ; 7°) instruit les demandes d'autorisation de tournage qu'il soumet au ministre de l'information pour décision; 8°) est chargé de la programmation des salles d'exploitation cinématographique, gérées par les communes; 9°) gère les salles de répertoire construites ou concédées par arrêté conjoint du ministre des finances et du plan, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'information, après avis de l'assemblée populaire de la commune concernée; 10°) assure à titre artistique, pédagogique, historique et culturel la recherche, la conservation et la diffusion de tous films et documents d'intérêt cinématographique; 11°) établit l'inventaire permanent des œuvres cinématographiques réalisées depuis la création de cet art; 12°) réunit toutes documentations à cette fin et constitue une bibliothèque spécialisée du cinéma; 13°) favorise le développement de la fédération algérienne des ciné-clubs en assurant notamment, la fourniture des associations membres de ladite fédération en films et documentation cinématographiqua.