Chapitre II — Organisation administrative
Article 11
Le conseil d'administration donne son avis sur : 1º le projet de budget, les demandes de subventions, les demandes de crédits supplémentaires et extraordinaires présentées par le directeur, 2° le compte financier, 3º les modifications à apporter aux tarifs d'hébergement et d'hospitalisation,
4. les radiations de créance et leur admission en non valeur et les radiations de dettes, 5° le régime alimentaire des étudiants et élèves, le chauffage, l'éclairage, le blanchissage, l'hygiène et tout ce qui concerne le bien-être matériel des étudiants et élèves. 6° les créations et suppressions de cahiers et d'emplois, 7° la titularisation des agents, 8° les actions à intenter ou à défendre, 9º les dons et legs faits au centre national des œuvres : universitaires et scolaires, 10° les emprunts à contracter ou à consentir, 11° les acquisitions ou aliénations de terrains, immeubles ou valeurs, 12° les constructions ou grosses réparations à entreprendre, 13° toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur ainsi que toutes celles ayant trait aux objectifs définis à l'article 4 de la présente ordonnance.
Les avis relatifs à ces matières deviennent obligatoires si, dans les 40 jours qui suivent celui où ils ont été donnés, le ministre n'a pas manifesté son opposition.
Toutefois, les budgets, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et les comptes financiers doivent être approuτές expressément par le ministre de l'éducation nationale.