Chapitre II — Organisation administrative
Article 10
Le conseil d'administration délibère sur : 1º les modes d'approvisionnement, 2º les cahiers des prescriptions spéciales concernant les marchés de fourniture de denrées, 3º la réforme et la vente des objets mobiliers impropres au service ou hors d'usage, 4° 5° les clauses et conditions des baux et locations d'immeubles, 5° toutes les améliorations des services matériels n'entraînant pas dépassement des crédits budgétaires.
Les délibérations sur ces matières sont exécutoires de plein droit si, dans les 40 jours qui suivent celui où elles ont été prises, le ministre n'en a pas provoqué la modification, prononcè l'annulation ou suspendu, provisoirement, l'exécution.