Article 6
1. Les aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs sont, à l'entrée dans le territoire de l'autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions, demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
2. Sont également exonérés de ces mêmes droits, frais et taxes, à l'exception des redevances perçues en raison de services rendus :
a) Les provisions de bord prises sur le territoire d'une partie contractante dans les limites fixées par les autorités le ladite partie contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante;
b) Les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international;
c) Les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aércnefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués,
3. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements, se trouvant à bord des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une partie contractante ne peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire.
En ce cas, il peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements douaniers.
Article 7 Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d'une partie contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport qui leur est réservée, ne sont soumis qu'à un contrôle très simplifié. Les bagages et marchandises en transit direct sont exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.
Article 8
1. Les lois et règlements d'une partie contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliquent à l'entreprise désignée de l'autre partie contractante.
2. Les lois et règlements d'une partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises ou envois postaux, tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et 'd'immigration, la douane, le régime des devises et les mesures sanitaires s'appliquent aux passagers, équipages, marchandises cu envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
3. Chaque partie contractante s'engage à ne pas accorder REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 de préférence à ses propres entreprises en comparaison de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante dans l'application des lois et règlements mentionnés au présent article.
Article 9
1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes sont, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus valables par l'autre partie contractante.
2. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés en faveur de ceux-ci par l'autre partie contractante ou par tout autre Etat.
Article 10
1. Les tarifs de tout service convenu sont fixés à des taux raisonnables en prenant en considération tous les éléments déterminants, notamment l'économie d'exploitation, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transports aériens.
2. Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées par les deux parties contractantes et après consultation des autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées doivent, autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de fixation des tarifs établis par l'organisme international qui règle normalement cette matière.
3. Les tarifs ainsi fixés, sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes au moins trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur.
Dans les cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.
4. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une partie contractante, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s'efforcent de déterminer le tarif par accord mutuel.
5. A défaut d'accord, le différend est soumis à l'arbitrage prévu à l'article 14 ci-après.
6. Les tarifs déjà établis restent en vigueur jusqu'à ce que ce nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou à l'article 14 ci-après.
Article 11 Les autorités aéronautiques des parties contractantes se communiquent, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues qui montrent le volume du trafic transporté sur les services convenus, Article 12 Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consultent de temps à autre afin de s'assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.
Article 13
1. Si l'une ou l'autre des parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent accord, elle peut demander une consultation à l'autre partie contractante. Cette consultation qui peut avoir lieu entre les autorités aéronautiques, soit oralement, soit par correspondance, doit commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de cette notification. Toutes modifications ainsi convenues entrent en vigueur lorsqu'elles ont été confirmées par un échange de notes diplomatiques.
2. Des modifications à l'annexe du présent accord peuvent être convenues directement entre les autorités aéronautiques des parties contractantes.
Article 14
1. Tout différend entre les parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique est soumis à la requête de l'une cu l'autre des parties contractantes, à un tribunal arbitral composé de trois arbitres.
2. A cet effet, chacune des parties contractantes désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un tiers arbitre, ressortissant d'un Etat tiers, comme président. Si, dans un čélai de deux mois à dater du jour où l'une des deux parties contractantes a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante peut demander au président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires.
3. Les parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.
4. Chaque partie contractante supporte la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. Le tribunal arbitral décide de la réparation des autres frais résultant de cette procédure.
Article 15 Le présent accord et ses amendements éventuels seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile inter- Lationale.
Article 16 1 Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.
Article 17 Chaque partie contractante peut, à tout moment, notifier à l'autre partie contra, ante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification est communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. La dénonciation a effet six mois après la date de réception de la notification REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mars 1967 par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre partie contractante, la notification est réputée lui être parvenue quinze jours après la date à laquelle elle a été reçue par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 18
1. Le présent accord est appliqué provisoirement dix jours après sa signature; il entre en vigueur dès que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
2. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 18 juin 1963, en double exemplaire, en langue française.
P. le Gouvernement P. le Conseil fédéral suisse, de la République algérienne Le premier chef de section démocratique et populaire, de l'Office fédéral de l'air, Le sous-directeur de l'aviation civile, Mohamed MEHRAZ Fritz STALDER ΑΝΝΕΧΕ Tableaux de routes I Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entreprise désignée par la Suisse :
De points en Suisse vers des points en Algérie et vice-versa.
II Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entreprise désignée par l'Algérie :
De points en Algérie vers des points en Suisse et vice-versa.
DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES