Article 4
1. Chaque partie contractante a le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle juge nécessaires, si:
a) Elle ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si:
b) Cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements de la partie contractante qui a accordé ces droits, ou si:
c) Cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent accord et son annexe.
2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois ou règlements; un tel droit ne peut être exercé qu'après consultation avec l'autre partie contractante.