Article 3
1. Chaque partie contractante a le droit de désigner une entreprise de transports aériens pour exploiter les services convenus. Cette désignation est notifiée par écrit, aux autorités aéronautiques d'une partie contractante par les autorités aéronautiques de l'autre partie contractante.
2. La partie contractante qui a reçu la notification de désignation accorde sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, à l'entreprise désignée par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation nécessaire.
3. Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes peuvent exiger que l'entreprise désignée par l'autre partie contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et réglements normalement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la convention.
4. Chaque partie contractante a le droit de ne pas accorder l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui pourraient iui sembler nécessaires pour l'exercice, par l'entreprise désignée, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, lorsque ladite partie contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci.
5. Dès réception de l'autorisation d'exploitation, prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée peut commencer, à tout moment, l'exploitation de tout service convenu à condition qu'un tarif établi conformément aux dispositions de l'article 10 du présent accord, soit en vigueur en ce qui concerne ce service.