Article 2
1. Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante les droits spécifiés au présent accord en vue d'établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux de routes figurant en annexe au présent accord. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après, « services convenus » et « routes spécifiées >>.
2. Sous réserve des dispositions du présent accord, l'entreprise désignée de chaque partie contractante jouira, dans l'exploitation de services internationaux, des droits ci-après :
a) Le droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre partie contractante;
b) Le droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c) Le droit d'embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux.