Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD Entre l'Algérie et la Suisse relatif aux transports aériens réguliers.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Conseil fédéral Suisse, Considérant que l'Algérie et la Suisse sont parties à la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, Désireux de favoriser le développement de transports aériens et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, Ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Article 1er, Pour l'application du présent accord et de son annexe :
a) Le mot «Convention» s'entend de la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944.
b) L'expression << autorités aéronautiques » s'entend, en ce qui concerne l'Algérie, de la direction des transports, sous-direction de l'aviation civile, et en ce qui concerne la Suisse, de l'office fédéral de l'air ou, dans les deux cas, de toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions qui leur sont actuellement attribuées.
c) L'expression « entreprise désignée» s'entend d'une entreprise de transports aériens que l'une des parties contractantes a désignée, conformément à l'article 3 du présent accord, pour exploiter les services aériens convenus.
d) Le mot <<< territoire >> s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention.