Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 96
L'article 115 du code du timbre, est modifié et rédigé comme suit : < Art. 115. Le timbrage à l'extraordinaire est effectué dans les inspections de l'enregistrement, des domaines et du timbre par l'apposition d'un timbre humide à l'encre grasse au moyen d'un composteur spécial de forme rectangulaire.
Chaque affiche portera un numéro d'ordre, la date de la formalité et le coût du timbre.
Le timbre mobile utilisé pour les affiches visées à l'alinéa 2 de l'article précédent, est collé, avant l'affichage, au recto de chaque affiche. Il est oblitéré, soit par l'inscription d'une ou plusieurs lignes du texte de l'affiche, soit par l'application, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature de l'auteur de l'affiche, soit enfin par l'apposition en travers du timbre, d'une griffe faisant connaître le nom et la résidence de l'auteur de l'affiche.>>> Dispositions diverses