Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie
Article 8
Au cours de l'année 1968, les modifications apporteés à la répartition des crédits ouverts, par chapitre, aux articles 3 (paragraphe I), 6, 6 bis et 6 ter, se feront dans les conditions suivantes : 1º Les modifications qui interviendront à l'intérieur d'un même titre du budget d'un même ministère, se feront par arrêté du ministre des finances et du plan.
2. toutes les autres modifications pourront être effectuées par décret pris sur le rapport du ministre des finances et du plan. bis. Sont reconduites pour 1968, les dispositions Art. 8 65-320 du 31 décembre de l'article 3 quinquiès de l'ordonnance n° 1965 concernant les prélèvements sur le fonds spécial d'équilibre et le fonds de renouvellement des ouvrages d'adduction d'eau potable.