Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 88
Le deuxième alinéa de l'article 826 du code de l'enregistrement, est modifié comme suit: <<< La taxe due pour les remorques et les cycles à moteur, est payable en une seule fois au cours de la période d'imposition du premier semestre de chaque année ».
Exceptionnellement, le recouvrement de la taxe exigible en 1968, sera reporté à une date ultérieure à fixer par arrêté du ministre des finances et du plan.