Titre I — Dispositions applicables au budget, au contrôle et à la trésorerie › Section V — Majoration de la taxe et amendes fiscales. »
Article 82
Il est ajouté au code de l'enregistrement les articles 450, 451 et 452 rédigés comme suit: << Art. 450. I. Sont exemptées du droit de mutation, à titre onéreux, à la charge de l'acquéreur, les acquisitions : 1º de terrains nus ou comportant des immeubles bâtis destinés à être démolis; 2º de constructions à usage d'habitation, inachevées ou destinées à être remises en état d'habitabilité.
II. Cette exemption est subordonnée à la condition: 1º que l'acquéreur soit une personne physique et ne possède aucun immeuble à usage d'habitation dans la localité où il réside; 2º que l'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur : d'effectuer dans un délai de quatre ans, à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier ou achever la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou pour remettre l'immeuble en état d'habitabilié ; de ne pas revendre tout ou partie du terrain et de l'immeuble y édifié, pendant un délai de 10 ans, à compter de la date de l'acte d'acquisition; 3º que les locaux ainsi créés, remis en état ou achevés, soient affectés à l'habitation de l'acquérieur pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et ne fassent l'objet d'aucune location pendant 10 ans, sauf cas de force majeure ; 4° que l'acquéreur justifie, à l'expiration du délai de quatre ans, de l'achèvement des travaux prévus au 2º ci-dessus. >> << Art. 451. L'exemption prévue à l'article ci-dessus n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie maximum de 500 m2. » << Art. 452. Une prorogation d'un an non renouvelable, du délai de quatre ans prévu au 2º de l'article 450 ci-dessus peut être accordée par le directeur régional de l'enregistrement, des domaines et du timbre, du lieu de la situation du bien acquis.
La demande de prorogation doit être formulée dans le mois qui précède l'expiration du délai de quatre ans visé à l'article 450 $ II-2° ci-dessus. Elle doit être motivée et énoncer le délai supplémentaire nécessaire à l'achèvement normal des travaux cutrepris».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1967